Le périmètre de mise œuvre du compte de prévention est réduit par rapport à celui du compte de pénibilité :
Quatre facteurs de risques sur les dix initialement prévus par les textes sont ainsi retirés.
Les facteurs de risques retirés sur compte professionnel de prévention :
Si ces facteurs ne sont plus éligibles au compte professionnel de prévention, un départ anticipé à la retraite pour les salariés exposés reste possible, pour cela il leur est nécessaire de faire reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle dès lors qu’ils sont concernés par une incapacité permanente de plus de 10%, dans ce cas aucune condition de durée d’exposition ne sera exigée.
Une visite médicale est donc nécessaire aux salariés exposés à un de ces quatre facteurs de risque afin de faire reconnaître leur exposition et leur droit au départ anticipé.
Les six facteurs de risques professionnels conservés dans le compte professionnel de prévention sont liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des travailleurs :
Les températures prises en compte sont celles liées à l’exercice de l’activité elle-même (chaufferie, froid industriel…), les températures liées à l’environnement naturel ne sont pas prises en considération quand bien même il appartient à tout employeur de de prévenir les risques professionnels liées aux contraintes climatiques.
Facteurs de pénibilité | intensité minimale | durée minimale |
---|---|---|
Interventions ou travaux exercés en milieu hyperbare | 1200 Hectopascals | 60 interventions ou travaux /an |
Travail de nuit1 | 1 Heure de travail entre minuit et 5h | 120 nuits/an |
Travail en équipes successives alternantes (travail posté en 5×8, 4×8…) | Minimum 1 heure de travail entre minuit et 5H | 50 nuits/an |
Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste à une fréquence élevée et sous cadence contrainte |
| 900 heures/an |
Températures extrêmes (sans tenir compte des températures extérieures) |
| 900 heures/an |
Bruit |
| 600 heures |
1 : le travail de nuit effectué sous forme d’astreinte à domicile est pris en compte uniquement pour le temps d’intervention effectif. En revanche, l’astreinte, effectuée sous forme de veille sur le lieu de travail, est considérée comme du temps de travail dans sa globalité.
Ces six facteurs de risque doivent, tout comme le précédent, faire l’objet d’une déclaration annuelle dématérialisée via la DSN et les points déjà acquis au titre de ces six facteurs avant la publication de l’ordonnance de septembre sont conservés.
La réforme ne retient pas une nouvelle fois l’incidence des risques psychosociaux, notamment du stress au travail qui fait débat depuis un certain temps. 1-One logiciel de gestion du C2P (anciennement C3P) intègre également un module logiciel RPS, EVRP .
Le compte des salariés exposés sera valorisé annuellement de 4 points lorsqu’ils sont exposés à un facteur de risque et 8 points en cas d’exposition à deux ou plusieurs facteurs de risque.
Tout comme avant la parution de l’ordonnance, les mesures de prévention mises en place dans l’entreprise pour prévenir ou réduire l’exposition au 6 facteurs conservés sont prises en considération pour la qualification de l’exposition.
L’ordonnance maintient l’obligation pour l’employeur de négocier un accord collectif avec les partenaires sociaux, cette obligation concerne actuellement les entreprises de plus de 50 salariés ou appartenant à un groupe comptant plus de 50 salariés, lorsqu’elles emploient une proportion minimum de 50 % exposés à au moins un des facteurs de risque, ou à défaut d’établir au niveau de l’entreprise ou du groupe un plan d’action de prévention pour les facteurs de risque identifiés.
A compter du 1er janvier 2019, les entreprises concernées par cette obligation de négocier seront celles de plus de 50 salariés ou appartenant à un groupe, qui :
– Emploient une proportion minimale de salariés exposés, fixée par décret ;
– Dont la sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) est supérieure à un certain seuil, déterminé également par décret.
En l’absence d’accord, l’entreprise devra définir un plan d’action après avis du comité social et économique, (issu de la fusion des instances représentatives du personnel et du CHSCT), et non plus du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
Le financement du compte professionnel de prévention ne sera plus assumé par les entreprises à compter du 1er janvier 2018 et sera pris en charge par et géré par l’assurance maladie, branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et du régime des salariés agricoles qui est la seule branche excédentaire de la sécurité sociale.